Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Articles de la Loi sur la gouvernance locale : 120 à 127

Description :
La partie 12 énonce le processus qu’un gouvernement local doit suivre pour entreprendre une amélioration locale. Il faut entendre par amélioration locale un ouvrage d’immobilisations que le conseil estime plus avantageux pour un secteur du gouvernement local que pour son ensemble et dont les coûts grèvent les biens-fonds qui en bénéficient.

La partie 12 traite des thèmes suivants :

  • Définition de « propriétaire »
  • Améliorations locales
  • Proposition d’amélioration locale
  • Arrêté relatif à une amélioration locale
  • Avis de l’arrêté et dépôt des oppositions
  • Audience publique
  • Exigences relatives à l’arrêté concernant l’amélioration locale
  • Privilège du gouvernement local

Nouvelles dispositions et esprit de la Loi :
Cette partie a été considérablement simplifiée en ce qui concerne le processus. Elle comprend désormais huit articles contre les trente-deux articles de la loi précédente. De plus, les travaux d’infrastructures pouvant être entrepris sont accrus.

Améliorations locales
Un conseil peut envisager tout ouvrage d’immobilisations comme une amélioration locale, pour autant que l’amélioration locale soit plus avantageuse pour un secteur du gouvernement local que pour son ensemble et dont les coûts devront grever seulement les biens-fonds qui en bénéficient. Auparavant, le type d’ouvrages pouvant être entrepris était précisé dans la Loi.

Il convient de relever l’absence dans la nouvelle loi de dispositions relatives à l’établissement d’associations d’améliorations locales. Les personnes morales constituées par le passé en vertu de la Loi sur les municipalités sont prorogées et les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer à ces personnes morales.

Proposition d’amélioration locale
Un conseil peut proposer par voie d’arrêté une amélioration locale s’il estime qu’elle est nécessaire ou qu’un secteur en bénéficierait, ou encore si les deux tiers au moins des propriétaires des biens-fonds du secteur qui en bénéficieraient la lui réclament par voie de pétition. En ce qui concerne les demandes provenant des propriétaires de biens-fonds, la loi antérieure exigeait que les deux tiers d’entre eux signant une pétition possèdent des biens-fonds dont la valeur représenterait au moins la moitié de la valeur totale des biens-fonds pour lesquels l’amélioration est souhaitée.

Arrêté relatif à une amélioration locale
Tout arrêté pris concernant une amélioration locale doit prévoir l’amélioration locale et indiquer le secteur et les biens-fonds qui seront touchés. L’arrêté doit aussi comprendre un énoncé relatif aux coûts globaux de l’amélioration, à la manière dont ces coûts sont établis, aux coûts globaux qui seront prélevés sur chacun des biens-fonds, et au mode de calcul utilisé pour fixer ces coûts et en obtenir le paiement. Auparavant, les composantes des coûts globaux et la méthode de répartition figuraient dans la loi.

Avis de l’arrêté et dépôt des oppositions
L’avis d’un projet d’amélioration locale doit être donné à tous les propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront, lesquels seront tenus de payer les coûts de cette amélioration. Il est possible de déposer une opposition par écrit dans les trente jours.

Audience publique
Si un avis d’opposition est reçu, le conseil convoque une audience publique à ce sujet. L’avis de l’audience publique doit être donné à tous les propriétaires de biens-fonds qui bénéficieront du projet d’amélioration locale au moins trente jours avant la date fixée de l’audience.

Exigences relatives à l’arrêté concernant l’amélioration locale
L’arrêté concernant l’amélioration locale ne peut être pris que par les votes favorables des deux tiers des membres du conseil.

Privilège du gouvernement local
La portion des coûts globaux d’une amélioration locale qui demeure impayée et qui est exigible depuis une période de soixante jours constitue un privilège spécial qui prime les demandes, les privilèges ou les grèvements, et n’est pas atteint du fait d’un acte de négligence de la part du gouvernement local ou du fait d’un défaut d’enregistrement.