Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Articles de la Loi sur la gouvernance locale : 180 à 191

Description :
La partie 17 fournit des directives supplémentaires au sujet des pouvoirs des gouvernements locaux. Cette partie dresse l’inventaire des pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil concernant les gouvernements locaux ainsi que les districts de services locaux et confie la responsabilité de l’application de cette loi au ministre.

Les articles de la partie 17 de la Loi sont les suivants :

  • Recours intenté par le gouvernement local
  • Exigence concernant les avis d’actions en dommages-intérêts intentées pour lésions corporelles
  • Titre de propriété des chemins, des rues et des routes
  • Pouvoir d’enlever des obstacles
  • Pouvoir d’expropriation
  • Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées – cas particulier
  • Arrêtés concernant la protection contre les incendies et exécution de ces arrêtés
  • Projets communs d’habitations
  • Règlements concernant les pensions des employés des gouvernements locaux
  • Dispositions visant les communautés rurales applicables aux municipalités régionales
  • Champ d’application
  • Examen de la présente Loi
  • Règlements

Nouvelles dispositions et esprit de la Loi :

Exigence concernant les avis d’actions en dommages-intérêts intentées pour lésions corporelle
Cette nouvelle disposition fixe la période de temps au cours de laquelle une personne qui souhaite intenter une action contre le gouvernement local en raison de lésions corporelles doit aviser le greffier. La personne dispose de quatre-vingt-dix jours après la survenance du fait générateur du litige. Des exceptions sont accordées aux personnes qui n'avisent pas le greffier dans la période indiquée précédemment pour les raisons suivantes : une excuse valable pour ne pas avoir donné l’avis prévu si tant est que l'absence d'avis ne porte pas atteinte au gouvernement local; le décès de la personne attribuable au fait générateur du litige; le demandeur ne possède pas les aptitudes physiques ou mentales nécessaires pour donner l'avis; le gouvernement renonce à l'avis.

Pouvoir d’enlever des obstacles
La définition du terme « rue » est élargie et comprend désormais les « routes publiques ».

Arrêtés concernant la protection contre les incendies et exécution de ces arrêtés
Cet article fut réécrit de manière moins prescriptive de façon à ce que cela corresponde aux pouvoirs accrus qui sont attribués aux administrations locales.

Projets communs d’habitations
En raison des pouvoirs accrus qui sont attribués aux administrations locales en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, le rôle du lieutenant-gouverneur en conseil fut abrogé.

Règlements concernant les pensions des employés des gouvernements locaux
Cet article détaille les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil quant à la contribution uniforme au régime de pensions. Elle précise également que la nouvelle Loi ne porte pas atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite créé par un gouvernement local en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisées de 1952 ou de toute autre loi.

Examen de la présente Loi
Cet article prescrit que dans sept ans du commencement de la Loi, le ministre doive entreprendre un examen et doit soumettre un rapport à l'Assemblée législative.

Règlements
Cet article (191) confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements propres à l'administration des gouvernements locaux ainsi que ceux des CSR et rassemble les pouvoirs réglementaires sous un seul article en y apportant certains changements.

Ces règlements peuvent également varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories. Ces règlements peuvent être d’application générale, être limités dans le temps ou les lieux, et exclure quelque lieu que ce soit de leur champ d’application. Le pouvoir réglementaire supplémentaire et les modifications apportées aux règlements existants ont trait à ce qui suit :

  • Un code de déontologie pour les membres du conseil
  • Prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés
  • Fixer le délai imparti pour la remise de rapports annuels et prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel
  • Prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les communautés rurales, les municipalités régionales et les districts de services locaux
  • Les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques
  • Les avis de pénalité et prescrire les renseignements devant figurer dans la formule de l’avis de pénalité
  • Définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi  
  • Prescrire le modèle des formules nécessaires pour assurer l’application de la présente loi
  • Abroger tout ou partie des règlements visés à l’article 196

Règlements nouveaux ou modifiés :

Règlement sur le code de déontologi
L’alinéa 10(2)b) dispose que le conseil doit adopter des arrêtés qui établissent pour ses membres le code de déontologie.

Prescrire les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés
L’article 80 de la Loi dispose que si un conseil a nommé des agents chargés de l’exécution des arrêtés au titre de l’article 72 de la Loi, ces agents exercent les attributions que prescrivent les règlements adoptés conformément à la Loi, ainsi que ceux que prescrivent un arrêté, la présente loi ou toute autre loi.

Fixer le délai imparti pour la remise des rapports annuels et prescrire les renseignements devant figurer dans ces rapports
Les paragraphes 105(1) et 105(2) de la Loi enjoignent aux gouvernements locaux de préparer des rapports annuels où figurent les renseignements exigés avant une date précise, prévue par règlement.

Prévoir des dispositions réglementant la prestation du service de surveillance des animaux dans les communautés rurales, les municipalités régionales et les districts de services locaux
L’ancien Règlement provincial sur les chiens (84-85) pris en vertu de la Loi sur les municipalités sera remplacé par le Règlement provincial sur les animaux pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale qui s’appliquera aux animaux se trouvant dans l’ensemble des gouvernements locaux et CSR et dans les communautés rurales n’ayant pas institué des arrêtés portant sur la prestation de service de surveillance des animaux.

Lieux et propriétés dangereux ou inesthétiques
Les articles 128 à 143 confèrent le pouvoir et établissent les processus permettant aux gouvernements locaux de gérer les lieux dangereux ou inesthétiques.  Un nouveau règlement en vertu de Loi sur la gouvernance locale ciblant les lieux dangereux ou inesthétique dans les districts de services locaux et ceux pour les gouvernements locaux qui n’ont aucun arrêté en vigueur traitant de cette problématique. La Loi sur les lieux inesthétiques continuera d’être en vigueur afin de réglementer quelques aspects de les objets de récupération et du dépôt des objets de récupération (p. ex., les exigences d’emplacement) dans toute la province, ce qui comprend aussi tout objet de récupération ou dépôt d’objets de récupération situé dans un gouvernement local.

Avis de pénalité administrative
L’article 157 de la Loi confère les pouvoirs et établit les processus permettant aux gouvernements locaux de délivrer des avis de pénalité administrative conformément à la formule et aux renseignements que renferme le règlement.

Définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi
Des règlements peuvent être pris aux fins de définition, le cas échéant.

Formules prescrites
Les formules qui peuvent être prescrites par règlement aux fins de la Loi.

Abrogation intégrale, ou en partie, des règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
Les règlements visés à l’article 196 de la Loi vont demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient abrogées par règlement ou par des règlements en vertu des pouvoirs conférés par la Loi.